réparation

du préjudice coprorel

Seul un Cabinet dont l’activité principal est la réparation du préjudice corporel est à même de défendre l’indemnisation d’une victime, quel que soit l’accident,  ainsi que de vous assurer une défense au mieux de vos intérêts et au plus près de votre préjudice.

Les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

  • « Dépenses de santé actuelles » (DSA)
    Il s’agit l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à charge.
  • « Frais divers » (FD)
    Ce sont les frais temporaires imputables à l’accident à l’origine du dommage et assumés par la victime durant la maladie traumatique. Il s’agit, notamment, des frais d’assistance à expertise, de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement.
  • « Pertes de gains professionnels actuels » (PGPA)
    Il s’agit de la compensation de la perte totale ou partielle des revenus qui auraient normalement étaient perçus pendant cette période de maladie traumatique en l’absence de survenue du dommage. Ce poste évalue les pertes de gains professionnels subies et cela jusqu’à la date de consolidation.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

  • « Dépenses de santé futures » (DSF)
    Sont les différents frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques liés à l’état pathologique permanent, définitif, et chronique de la victime.
  • « Frais de logement adapté » (FLA) et « frais de véhicule adapté » (FVA)
  • « Assistance par tierce personne » (ATP)
    Il s’agit des dépenses relatives à l’assistance permanente d’une tierce personne, nécessaire du fait du handicap dans les actes de la vie courante. Il peut s’agir d’assister la victime dans les actes de la vie courante, de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité ou encore suppléer sa perte d’autonomie. Même une aide familiale bénéficie de la prise en charge.
  • « Pertes de gains professionnels futurs » (PGPF)
    Il s’agit du calcul de la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa profession (handicap), telle, la perte de chance professionnelle (perte de l’ascension dans la carrière), la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l’emploi plus difficile, plus douloureux), voire le changement de profession, le coût de la formation qui a permis à la victime de retrouver un emploi (Reclassement) et enfin, les conséquences de l’accident sur la retraite future de la victime, du fait de l’impact de l’accident sur la carrière professionnelle.
  •  « Incidence professionnelle » (IP)
    Il s’agit de l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Il s’agit ici de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’abandon de sa profession au profit d’une autre choisie en raison du handicap.
  • « Préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU)
    Réparation de la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire ou autre, autrement dit le « déficit de formation » subi par la victime du fait du dommage. Il prend également en compte une modification d’orientation, voire une renonciation à une formation qui aurait permis une intégration dans le marché du travail.

Préjudices extrapatrimoniaux

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

  • « Déficit fonctionnel temporaire » (DFT)
    Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime jusqu’à la consolidation, mais aussi la « perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante »
  • « Souffrances endurées » (SE)
    Elles couvrent l’ensemble des souffrances subies par la victime tant au plan physique que psychologique du fait traumatique et cela jusqu’à la date de consolidation.
  • « Préjudice esthétique temporaire » (PET)
    Ce poste concerne l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
  • « Pertes de gains professionnels actuels » (PGPA)
    Ils indemnisent la perte totale ou partielle des revenus qui auraient normalement étaient perçus pendant cette période d’arrêt, si le dommage n’avait pas eu lieu. Ce poste évalue les pertes de gains professionnels subies et cela jusqu’à la date de consolidation. C’est notamment le cas quand il y a des jours de carence de prise en charge par l’employeur ou la sécurité sociale, ou si vous êtes indépendant…

Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

  • « Déficit fonctionnel permanent » (DFP)
    Il s’agit de « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable (et) donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». C’est dire votre handicap définitif qu’il soit physique ou psychologique.
  • « Préjudice d’agrément » (PA)
    Il vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer, du fait de son dommage, des activités spécifiques sportives ou de loisirs.
  • « Préjudice esthétique permanent » (PEP)
    Il indemnise l’atteinte permanente de l’apparence physique.
  • « Préjudice sexuel » (PS)
    Le préjudice sexuel est constitué par le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires), d’autre part, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (préjudice obstétrical, en particulier).
  • « Préjudice d’établissement » (PE)
    Il est défini comme la « perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ».
  • « Préjudices permanents exceptionnels » (PPE)
    Il indemnise, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
  • « Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs » (hors consolidation) 
    Il s’agit de préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV.) résulte pour la victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelque soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte un risque d’apparition à plus ou brève échéance.
  • Mais il en existe d’autres, encore plus précis, tel que le préjudice de mort imminente, le préjudice d’anxiété, le préjudice d’impréparation….

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