(CA Montpellier, 30 mai 1991 : Juris-Data n° 1991-034427. – Même sens, CA Paris, 29 avr. 1997, préc.). De même il est souligné par les juges que l’installation de la prothèse vaut “acceptation tacite du travail fourni par le prothésiste” (CA Paris, 29 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-021501).
Certaines décisions indiquent que le chirurgien-dentiste peut engager la responsabilité contractuelle du prothésiste dès lors que ce dernier a commis une faute (CA Pau, 18 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-048795, en l’espèce la réparation s’est avérée inefficace). D’autres arrêts estiment à l’inverse que le chirurgien-dentiste ne peut appeler en garantie le prothésiste qui n’a aucune relation contractuelle avec le patient (CA Metz, 27 févr. 2001, préc.).
CA Paris, 29 avr. 1997, préc.
Dans l’élaboration d’une prothèse dentaire par étape le médecin stomatologiste doit, à chaque essayage, vérifier si la séquence de travail exécutée par le prothésiste correspond bien à ce qu’il a demandé, la mise en bouche définitive de la prothèse engageant sa responsabilité vis-à-vis de son patient et équivalant à l’acceptation tacite du travail fourni par le prothésiste.
Mais si on admet désormais que cette responsabilité de plein droit est fondée sur la responsabilité d’un produit de santé, le professionnel pourrait agir en garantie contre le fournisseur c’est-à-dire le prothésiste.

Absence de faute professionnelle –

Toute faute du chirurgien-dentiste est écartée dès lors qu’il apparaît qu’il a agi conformément aux données de la science.
C’est le cas notamment, s’il a posé un bridge conformément aux règles de l’art et a tenté de remédier aux désagréments allégués par sa patiente (CA Besançon, 24 janv. 1995 : Juris-Data n° 1995-040649), s’il a mis tout en oeuvre pour obtenir un résultat satisfaisant malgré les douleurs ressenties par la patiente et qu’il n’est pas prouvé qu’elles ont un lien de causalité avec la pose du bridge (CA Besançon, 1er juin 1993 : Juris-Data n° 1993-045323), “s’il a adopté des décisions logiques, pris appui sur des dents saines et posé un bridge conçu conformément aux données de la technique et a prodigué des soins conformes aux techniques habituelles et aux données acquises de la science” (Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, préc.), si la dégradation de la dentition constitue un “événement imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure” (CA Lyon, 16 févr. 1994 : Juris-Data n° 1994-045351 confirmé par un arrêt de la Cour de cassation Cass. 1re civ., 10 juill. 1996 : Juris-Data n° 1996-003123).

Incidence des prédispositions et du refus de la victime –

La responsabilité du chirurgien-dentiste peut également être écartée si le préjudice est davantage lié aux prédispositions ou à l’attitude de la victime qu’aux soins dentaires proprement dits. Il en est ainsi notamment lorsque les prothèses ont été correctement installées et que la défectuosité du remplacement des bridges est liée aux prédispositions de l’intéressée (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995 : RD sanit. soc. 1996, p. 523, obs. L. Dubouis), lorsque les soins prodigués ont été consciencieux et que la cause du désordre – descellement d’un bridge – provient d’une mauvaise hygiène buccale et d’une inflammation causée par un traitement réalisé par un autre praticien (CA Paris, 26 oct. 1994 : Juris-Data n° 1994-023630), lorsque les bridges implantés n’étaient pas défectueux, le travail ayant été effectué conformément aux règles de l’art et les travaux de restauration ultérieurs dus surtout au substrat dentaire de la patiente (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 242), lorsque les soins prodigués ont été consciencieux et conformes aux données actuelles de la science et qu’il y avait d’importants troubles articulaires préexistants (CA Paris, 8 févr. 1991 : Juris-Data n° 1991-020252).
Le patient a l’obligation de coopérer au traitement et son refus d’adaptation peut conduire à écarter la responsabilité du praticien notamment lorsqu’en cas de prothèses mal supportées par la patiente le praticien lui propose des adaptations qu’elle refuse (CA Grenoble, 18 mai 1989 : Juris-Data n° 1989-044518), ou qu’après avoir arraché trois dents à une patiente pour poser un appareil dentaire, les douleurs ressenties sont dues à un mauvais état général de cette patiente et à son refus de faire revoir la prothèse (CA Montpellier, 23 sept. 1993 : Juris-Data n° 1993-034802. – Même sens CA Lyon, 6 févr. 2003, préc. jugeant que la patiente refusant de porter une nouvelle prothèse a participé à la réalisation de son propre préjudice).

Responsabilité « in solidum » –

La responsabilité du chirurgien-dentiste peut être partagée in solidum avec un autre praticien. Elle peut l’être avec le prothésiste si des fautes ont été commises de part et d’autre (CA Paris, 29 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-021501, en l’espèce on relève une faute du prothésiste dans la conception du bridge et des fautes du stomatologiste dans le contrôle de la bonne fabrication).
Elle peut l’être également avec un autre praticien. Ainsi une décision a retenu la responsabilité in solidum du chirurgien-dentiste concepteur d’un bridge de 12 dents et du chirurgien-dentiste ayant procédé à la pose préalable de deux implants compte tenu des fautes respectives du praticien concepteur et du chirurgien-dentiste ayant mis en place un bridge définitif sur un implant défectueux (CA Aix-en-Provence, 1er oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-045214).

Principes –

De nombreux professionnels fournissent des appareillages ou prothèses indépendamment des audioprothésistes notamment les prothésistes dentaires.
Le prothésiste dentaire dont le titre a été substitué à celui de mécanicien par l’arrêté du 17 mai 1974 (Journal Officiel 31 Mai 1974) fabrique des prothèses selon les prescriptions du chirurgien-dentiste (sur partage de responsabilités V. supra n° 21).
La fabrication d’une prothèse est un acte non médical, purement mécanique qui ne présente normalement aucun aléa (G. Mémeteau, Prothèse et responsabilité du médecin : DS 1976, jurispr. p. 11), aussi les prothésistes dentaires sont-ils tenus d’une obligation de résultat et doivent-ils fournir une prothèse qui convienne. La prise d’empreintes est en revanche un acte de soins et le prothésiste dentaire ne peut y procéder que sous la surveillance d’un chirurgien-dentiste sous peine d’encourir les sanctions d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste (J.-Cl. Pénal Annexes, V° Médecine, fasc. 60).
Aucun lien contractuel n’existe entre le prothésiste et le patient. C’est donc le chirurgien-dentiste qui répond des défauts de la prothèse (TI Quimper, 7 oct. 1982 : DS 1983, inf. rap. p. 494, obs. Penneau ; Gaz. Pal. 1983, 1, somm. 200). Mais la responsabilité du prothésiste dentaire peut être engagée conjointement avec celle du chirurgien-dentiste (V. supra n° 30).

JURISPRUDENCE

Cour d’appel PAU Chambre 1
18 Décembre 1996
MATTON – BORDET
Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : 1996-048795 Abstract
Responsabilité professionnelle médicale, responsabilité contractuelle, faute d’un prothésiste dentaire (oui), pose d’un bridge, bridge défectueux, soins conformes aux règles de l’art s’agissant de l’armature métallique et de la forme de la pièce prothétique, manquement à l’obligation de résultat concernant la qualité de la résine, partie des facettes, impossibilité de recoller les facettes de façon valable, mise au rebut du bridge, défectuosité initiale de la prothèse, inefficacité de la réparation, préjudice pour le chirurgien dentiste, réalisation gratuite d’un bridge, préjudice matériel comprenant le montant de la nouvelle prothèse et les heures de travail, évaluation du préjudice matériel montant = 16000, confirmation.
Résumé
Le chirurgien-dentiste est fondé à engager la responsabilité contractuelle du prothésiste dentaire dès lors qu’il est démontré que ce dernier a commis une double faute : défectuosité initiale de la prothèse et inefficacité de la réparation. En l’état le prothésiste est tenu à une obligation de résultat. Le préjudice subi par le dentiste est certain dans la mesure où il a refait un bridge gratuitement à son client. Il ne doit pas uniquement se limiter au montant de la prothèse, mais doit être étendu aux heures de travail consacrées par le dentiste à la réalisation du second bridge.

Cour d’appel PARIS Chambre 8 section A
29 Avril 1997
KLAYELE – ROGER
Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : 1997-021501 Abstract
Responsabilité professionnelle médicale, responsabilité contractuelle, soins dentaires, mise en place d’une prothèse dentaire, partage de responsabilité entre le médecin stomatologiste et le prothésiste, fracture de l’armature et de la céramique du bridge, mauvaise conception du bridge et mauvaises préparations en bouche par le stomatologiste, manquement à son obligation de vérification de l’épaisseur de la jonction, prothèse élaborée par étape, défaut de vérification par le médecin de la bonne exécution du travail demandé, mise en bouche définitive de la prothèse équivalant à l’acceptation tacite du travail fourni par le prothésiste, faute dans la réalisation du bridge par le prothésiste, reconnaissance de problèmes créés par l’essai de métaux, conséquence, part de responsabilité à la charge du prothésiste 1 quart à la charge du stomatologiste 3 quarts, infirmation.
Résumé
Dans l’élaboration d’une prothèse dentaire par étape, le médecin stomatologiste doit, à chaque essayage, vérifier si la séquence de travail exécuté par le prothésiste correspond bien à ce qu’il a demandé, la mise en bouche définitive de la prothèse engageant sa responsabilité vis-à-vis de son patient et équivalant à l’acceptation tacite du travail fourni par le prothésiste. Il y a partage de responsabilité, en cas de fracture de l’armature du bridge et de la céramique, entre le prothésiste qui a commis des fautes dans la réalisation du bridge et reconnaît avoir eu des problèmes de fabrication avec des métaux qu’il essayait, et le médecin stomatologiste qui a commis des fautes dans la conception du bridge et la préparation en bouche du patient. La responsabilité est donc partagée à hauteur d’un quart pour le prothésiste et de trois quarts pour le médecin stomatologiste.